Art. 40. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 65 du décret du 20 novembre 1969 précité sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf dans les cas prévus aux articles 64, 80 et 85. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 77, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes visées aux a, b, c, du cinquième alinéa de l’article 57. »