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Article (Décret n° 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret n° 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Art. 40. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 65 du décret du 20 novembre 1969 précité sont remplacés par les alinéas suivants :

« Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf dans les cas prévus aux articles 64, 80 et 85. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.

« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 77, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes visées aux a, b, c, du cinquième alinéa de l’article 57. »