Article (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)
Art. 14. - Les effluents et fumiers de la porcherie sont traités:
- soit par épandage sur des terres agricoles dans les conditions prévues aux articles 16, 17 et 18;
- soit dans une station d'épuration dans les conditions prévues à l'article 19, en ce qui concerne les effluents;
- soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 20;
- soit par tout autre procédé équivalent autorisé par le préfet.