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Article (LOI n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social (1))

Article (LOI n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social (1))

Art. 3. - Le 2° de l’article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d’un bail, celui-ci ne peut être invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l’article 4 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions dudit décret sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur. »