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Article (Décret no 92-68 du 16 janvier 1992 modifiant le décret no 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié)

Article (Décret no 92-68 du 16 janvier 1992 modifiant le décret no 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié)

Art. 2. - L'article 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé est modifié comme suit:
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions ci-après:
«Cette indemnité est à la charge du service ou de l'établissement dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois.
«L'agent qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'intéressé a perçu l'indemnité prévue ci-dessus et à rembourser le montant de ladite indemnité en cas de rupture de l'engagement. «Le temps passé en congé de formation est valable pour l'ancienneté et entre en compte pour le calcul du minimum de temps requis pour accéder à un groupe hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension dans les conditions prévues par le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié.»