Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les enseignants-chercheurs peuvent, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de formation, de recherche, de mise en valeur de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. En ce cas, le détachement est prononcé après avis du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.»