Art. 6. - Hormis les prestations mentionnées aux articles 3 et 5, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
Toute disposition contraire à celles des articles 3 à 5 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.