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Article (Décret no 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret no 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

«L'associé provisoirement suspendu de l'exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.»