Art. 20. - Les présidents de conseil général qui ont enregistré avant le 1er octobre 1992 les demandes d'agrément d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, présentées dans les conditions définies à l'article 17 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, doivent notifier leur décision aux intéressées le 31 décembre 1992 au plus tard.
À défaut de décision notifiée à cette date, l'agrément est réputé acquis.