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Article (Loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail (1))

Article (Loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail (1))

Art. 19. - Les agréments délivrés aux assistantes maternelles pour l'accueil de mineurs à titre permanent antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues à l'article 123-4-1 du code de la famille et de l'aide sociale demeurent valables pendant une période de cinq ans suivant cette date, si elles accueillent depuis cinq ans au moins des mineurs à titre permanent.

Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les renouvellements ultérieurs de l'agrément des assistantes maternelles visées à l'alinéa précédent ne sont pas subordonnés à la justification de la formation définie à l'article L.773-17 du code du travail.

Lorsque la durée d'accueil de mineurs à titre permanent est inférieure à cinq ans, ces agréments demeurent valables pendant une période de trois ans suivant la date mentionnée au premier alinéa; dans ce cas, les assistantes maternelles ne peuvent obtenir un nouvel agrément qu'à la condition de suivre avant l'expiration de cette période de trois ans la formation prévue à l'article L.773-17 du code du travail pendant une durée minimale de cent vingt heures, déduction faite, le cas échéant, des heures de formation antérieurement suivies au titre de leur activité et sous réserve des dispenses mentionnées par cet article.