Art. 16. - La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est complétée par un article L. 773-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-17. - Dans le délai de trois ans suivant son premier contrat de travail consécutif à son agrément pour l’accueil de mineurs à titre permanent, toute assistante maternelle relevant de la présente section doit suivre une formation d’une durée minimale de cent vingt heures. Cette formation est adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis ; elle est à la charge de l’employeur qui, si besoin est, organise et finance l’accueil de l’enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine les grandes lignes du contenu, les conditions d ’organisation et de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’assistante maternelle justifie d ’une formation antérieure équivalente. »