Art. 12. - Le troisième alinéa de l’article L. 773-11 du code du travail est ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est maintenu chez l ’assistante maternelle qui l’accueille à titre permanent pendant la période de congés annuels de cette dernière, la rémunération de celle-ci est maintenue et s ’ajoute aux indemnités prévues à l’article L. 773-6. »