Art. 7. - Il est inséré dans la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée un titre III bis ainsi rédigé :
« Titre III bis
« Dispositions relatives aux stockages souterrains de déchets
« Art. 11-1. - Les déchets nucléaires sont exclus de l’application des dispositions du présent titre.
« Art. 11-2. - Les travaux de recherches de formations ou de cavités géologiques susceptibles d’être utilisées pour le stockage souterrain de déchets ultimes ne peuvent être entrepris que :
« - soit par le propriétaire du sol ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;
« - soit, à défaut -de ce consentement, par autorisation conjointe des ministres chargés des mines et de l’environnement, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Cette autorisation de recherches confère à son titulaire, à l’intérieur d'un périmètre défini par l’arrêté, le droit d’effectuer des travaux de recherches à l’exclusion de toute autre personne y compris le propriétaire du sol.
« Cette autorisation fait l’objet d'une concertation préalable, permettant à la population, aux élus et aux associations concernées de présenter leurs observations.
« Art. 11-3. - Dans le cas des stockages souterrains de déchets, le propriétaire de la cavité souterraine ne peut être que l’exploitant ou une personne de droit public.
« Toutefois, lorsque le stockage doit être aménagé dans un gisement minier couvert par une concession de durée illimitée, la cavité reste propriété du concessionnaire. Dans ce cas, le titulaire de la concession minière et le titulaire de l’autorisation d'exploiter conviennent des modalités de mise à disposition de la cavité.
« L’autorisation prise en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée fixe toutes prescriptions de nature à assurer la sûreté et la conservation du sous-sol.
« Elle fixe également les mesures de surveillance à long terme et les travaux de mise en sécurité imposés à l’exploitant.
« Art. 11-4. - En cas d'exploitation concomitante d'un gisement minier et d'une installation de stockage de déchets, le titulaire de l’autorisation d'exploiter l’installation de stockage et le titulaire des titres miniers conviennent des conditions d'utilisation d'éventuelles parties communes. Cette convention est soumise au contrôle de l’autorité administrative compétente.
« Art. 11-5. - Les articles 71 à 76 du code minier sont applicables aux travaux de recherches visés à l’article 11-2 et à l’exploitation d'installations de stockage souterrain de déchets ultimes. »