Art. 1er. - La loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux est ainsi modifiée :
I. - Il est inséré, avant le premier alinéa de l'article 1er, cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de la présente loi ont pour objet :
« 1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ;
« 2° D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
« 3° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie ;
« 4° D’assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des opérations de production et d’élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. »
II. - L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est ultime au sens de la présente loi un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. »
III. - Il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres caté gories de déchets.
« A compter du 1er juillet 2002, les installations d’élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes. »
IV. - L’article 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes consignées peuvent le cas échéant être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. »
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé le cas échéant au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l’Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts.
« Lorsque l’état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l’objet d’une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l’Etat ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif dès lors que les moyens avancés par l’exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine. »
c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets fait l'objet d’une mesure de consignation en application du présent article ou de l’article 23 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation d'élimination de déchets avant d’avoir versé la somme consignée. »
V. - Il est inséré un article 3-1 A ainsi rédigé :
« Art. 3-1 A. - Si un détenteur de déchets n'obtient pas, sur le territoire national, en raison de refus opposés par les exploitants d'installations autorisées à cet effet, de faire éliminer ses déchets dans une installation autorisée, le ministre chargé de l’environnement peut imposer à un ou plusieurs exploitants d'une installation autorisée à cet effet l’élimination de ces déchets, sous réserve du respect des conditions d'exploitation prescrites. La décision mentionne la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. Les frais d’élimination appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues sont à la charge du détenteur. »
VI. - Après le premier alinéa de l’article 3-1 sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ce droit consiste notamment en :
« - la communication par l’exploitant d’une installation d’élimination de déchets des documents établis dans le cadre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les
effets nocifs des déchets ;
« - la création, sur tout site d’élimination ou de stockage de déchets, à l’initiative soit du représentant de l’Etat, soit du conseil municipal de la commune d’implantation ou d’une commune limitrophe, d’une commission locale d’information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l’exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l’environnement concernées ; le représentant de l’Etat, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre de la présente loi ou de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ; les documents établis par l’exploitant d'une installation d’élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l’environnement sont transmis à la commission ; les frais d’établissement et de fonction
nement de la commission locale d’information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l’article 22-4, lorsqu’il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l’Etat, les collectivités territoriales et l'exploitant ;
« - l'établissement, par les communes ou les groupements de communes visés à l’article L. 373-2 du code des communes et par les représentants de l’Etat dans les départements et dans les régions, de documents permettant d’évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.
« Les dispositions contenues dans le présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. »
VII. - Dans le premier alinéa de l’article 4, les mots : « les établissements dangereux, incommodes ou insalubres » sont remplacés par les mots : « les installations classées pour la protection de l’environnement ».
VIII. - Après l’article 4-1, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-2. - Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages causés par un incident ou un accident lié à une opération d'élimination de déchets ou pour éviter l’aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement par les personnes responsables de cet incident ou accident des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l’incident ou à l’accident.
« Cette action s’exerce sans préjudice des droits ouverts par l’article 24 de la présente loi aux associations agréées au titre de l’article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. »
IX. - L’article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les installations d'élimination des déchets sont soumises, quel qu'en soit l’exploitant, à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. L’étude d’impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application de ladite loi, indique les conditions de remise en état du site du stockage et les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en œuvre. Cette étude est soumise pour avis, avant l’octroi de l’autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu’elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation. »
X. - Il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Quel qu'en soit le propriétaire ou l’exploitant, la mise en activité d'une installation de stockage de déchets au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est subordonnée, tant après l’autorisation initiale qu'après l’autorisation de changement d'exploitant, à la constitution de garanties financières propres à assurer la surveillance du site, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Les garanties financières à constituer doivent être décrites dans le dossier de demande d'autorisation, lors de son dépôt. Ces garanties ne couvrent pas les
indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution causé par l’installation. Lorsqu’elle constate que les garanties exigées ne sont plus constituées, l’autorité administrative compétente met en demeure l’exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le ministre chargé de l’environnement. Le montant de l’amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 200 millions de
francs. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en demeure.
« Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Le produit de l’amende est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie pour des opérations de réaménagement ou de surveillance de centres de stockage de déchets ultimes.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. Il précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende.
« Les installations existantes doivent être mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du décret visé à l’alinéa précédent.
« Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles un versement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie peut en tout ou partie tenir lieu de garantie, notamment pour les installations dont l’exploitation est achevée et celles dont la fin d’exploitation intervient durant le délai prévu à l’alinéa précédent. »
XI - Il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7-2. - La demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets est présentée par le propriétaire du terrain ou avec l’accord exprès de celui-ci. Cet accord doit être produit dans le dossier de demande et viser les éléments de l’étude d’impact relatifs à l’état du sol et du sous-sol. Le propriétaire est destinataire, comme le demandeur, de l’ensemble des décisions administratives intéressant l'installation. »
XII. - Il est inséré un article 7-3 ainsi rédigé :
« Art. 7-3. - En cas d'aliénation à titre onéreux d’une installation de stockage de déchets, le vendeur ou le cédant est tenu d’en informer le préfet et le maire. A défaut, il peut être réputé détenteur des déchets qui y sont stockés au sens de l’article 2 de la présente loi et détenteur de l’installation au sens de l’article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. »
XIII. - Il est inséré un article 7-4 ainsi rédigé :
« Art. 7-4. - Afin de prévenir les risques et nuisances mentionnés au premier alinéa de l'article 2, la commune où se trouve le bien peut exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage arrivées en fin d'exploitation. Le prix d'acquisition est fixé en tenant compte le cas échéant du coût de la surveillance et des travaux qui doivent être effectués pour prévenir les nuisances.
« Toute aliénation volontaire d'immeubles d’une installation de stockage de déchets arrivée en fin d'exploitation est subordonnée, à peine de nullité, a la déclaration préalable prévue à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme. »
XIV. - Le début de l’article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les entreprises qui produisent, importent, exportent, éliminent ou qui transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets appartenant... (le reste sans changement). »
XV. - Il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Le transport, les opérations de courtage ou de négoce de déchets visés à l'article 8 sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, réglementés et soumis soit à autorisation de l’autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente loi, soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients.
« Le transport, les opérations de courtage ou de négoce des déchets soumis à déclaration ou à autorisation doivent respecter les objectifs visés à l’article 1er de la présente loi. »
XVI. - Au premier alinéa de l’article 9 sont supprimés les mots : « , et en particulier, celles de transporteur de déchets ».
XVII. - L’article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. - L’autorité administrative compétente, après consultation des collectivités territoriales concernées et du public, établit des plans définissant les conditions d'élimination de certaines catégories de déchets autres que les déchets ménagers et assimilés.
« Des représentants des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles concourant à la production et à l’élimination des déchets et des associations de protection de l’environnement agréées participent à l’élaboration de ces plans avec les représentants de l’Etat et des organismes publics concernés, au sein d'une commission du plan.
« Les plans ainsi élaborés sont mis à la disposition du public pendant deux mois.
« Ils sont ensuite modifiés, pour tenir compte, le cas échéant, des observations formulées, et publiés.
« Ces plans tendent à la création d’ensembles coordonnés d'installations d’élimination des déchets et énoncent les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l’article 1er.
« Dans les zones où ils sont applicables, les décisions prises, par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires, dans le domaine de l’élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée doivent être compatibles ou rendues compatibles dans un délai de cinq ans avec ces plans. »
XVIII. - Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Des plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels sont établis dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret visé à l’article 10-3. Ils doivent obligatoirement prévoir, parmi les objectifs qu'ils définissent, un centre de stockage des déchets industriels spéciaux ou ultimes. Ils sont soumis, avant leur publication, à l’avis motivé du ou des conseils régionaux concernés.
« Des plans nationaux peuvent être établis, par le ministre chargé de l’environnement, pour certaines catégories de déchets, dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, à raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de traitement et de stockage. »
XIX. - Il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret prévu à l'article 10-3, chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 373-3 du code des communes.
« Pour atteindre les objectifs visés aux articles 1er et 2-1, le plan :
« - dresse l’inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;
« - recense les documents d’orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;
« - énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :
« - pour la création d'installations nouvelles et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet,
« - pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en œuvre.
« Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale prévues pour l’application de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République.
« Le projet de plan est élaboré à l'initiative de l’Etat en concertation avec une commission du plan comprenant des représentants des collectivités territoriales, des établissements publics, des professionnels et des associations de protection de l’environnement concernés.
« Il est soumis pour avis aux conseils généraux intéressés et éventuellement modifié pour tenir compte de leurs observations.
« Le projet de plan est alors soumis à enquête publique puis approuvé par l’autorité administrative.
« Lorsque les conseils généraux concernés en font conjointement la demande, le plan est, de droit, interdépartemental.
« Lorsque le plan a été approuvé, les décisions prises dans le domaine des déchets par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce plan dans un délai de cinq ans.
« Tous les schémas ou plans arrêtés antérieurement pourront être repris pour être mis en conformité avec la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement, dans un délai de trois ans. »
XX. - Il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :
« Art. 10-3. - Les plans visés aux articles 10, 10-1 et 10-2 sont révisés selon une procédure identique à leur adoption, à l’initiative de l'autorité administrative compétente. Les conseils régionaux ou généraux concernés peuvent en faire la demande.
« Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l’élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n’en remet tent pas en cause l’économie générale. »
XXI - L’article 15 est abrogé.
XXII. - Dans l’article 23-3, après les mots : « les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge », sont insérés les mots : « du producteur ou ».