Art. 7. - L’article 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l’exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu’aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 200 entrées.
« Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l’article 281 bis A du code général des impôts.
« Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’exploitant et la commune. »