Art. 5. - L’article 61-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations en cours ou programmées au 1er janvier 1992 relatives aux bibliothèques centrales de prêt sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées. »