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Article (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)

Article (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)

Art. 5. - L'acte approuvant le plan de zones sensibles aux incendies de forêts fait l'objet:
1o D'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat;
2o D'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département s'il s'agit d'un arrêté du préfet. Dans ce cas, l'arrêté fait en outre l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Une copie de l'acte d'approbation est ensuite affichée en mairie.
Le plan approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation prévu à l'alinéa précédent.