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Article (LOI no 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services (1))

Article (LOI no 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services (1))

Art. 6. - I. - Les missions que les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, autres que le parc, peuvent accomplir pour le compte du département sont définies, soit par une convention, soit forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 8 de la présente loi.
II. - La convention mentionnée au I, intitulée «convention relative à la mise à disposition des services de l'équipement», est conclue entre le préfet et le président du conseil général pour une durée de trois années civiles.