Article (Décret no 92-1250 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)
Art. 10. - I. - Le premier alinéa de l'article R.136 est ainsi rédigé:
«Chaque année, un ou plusieurs cycles de préparation militaire supérieure sont organisés dans les armées et la direction générale de la gendarmerie nationale sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction dont les modalités sont fixées par le ministre chargé des armées.» II. - Au troisième alinéa du même article, les mots: «Chaque année» sont supprimés.