Art. 2. - Le 2° de l'article R. 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les jeunes gens dont le report d’incorporation expire au plus tard le 31 décembre de l’année précédente et les bénéficiaires de l’article L. 9 qui doivent être appelés au service actif au plus tard le 1er février de l’année considérée. »