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Article (Décret n° 92-195 du 27 février 1992 modifiant l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs)

Article (Décret n° 92-195 du 27 février 1992 modifiant l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs)

Art. 1er. - L'article 2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le montant et la répartition des indemnités prévues à l’article ler-3 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur de la République et la chambre de discipline du ressort où est établi l’office créé, transféré ou supprimé.
« A défaut d’accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l’article 2-1.
« La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avis de la commission est notifié à chacun des créanciers et débiteurs d’indemnités par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ils peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresser dans la même forme leurs observations à la commission.
« Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les observations des créanciers ou débiteurs d’indemnités. »