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Article (Décret no 92-195 du 27 février 1992 modifiant l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs)

Article (Décret no 92-195 du 27 février 1992 modifiant l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs)

Art. 1er. - L'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 2. - Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 1er-3 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur de la République et la chambre de discipline du ressort où est établi l'office créé, transféré ou supprimé.
«A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l'article 2-1.
«La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de la commission est notifié à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresser dans la même forme leurs observations à la commission.
«Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les observations des créanciers ou débiteurs d'indemnités.»