Article (Décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)
Art. 17. - Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué notamment par:
- des personnels placés à leur demande à sa disposition à plein temps ou partiel;
- des personnels détachés;
- des personnels affectés sur des emplois gagés sur ressources propres,
implantés dans le G.I.P. pour une durée déterminée;
- des personnels recrutés par contrat après approbation du commissaire du Gouvernement et rémunérés sur ressources propres.