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Article (Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)

Article (Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)

Art. 17. - Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué notamment par :

- des personnels placés à leur demande à sa disposition à plein temps ou partiel ;

- des personnels détachés ;

- des personnels affectés sur des emplois gagés sur ressources propres, implantés dans le G.I.P. pour une durée déterminée ;

- des personnels recrutés par contrat après approbation du commissaire du Gouvernement et rémunérés sur ressources propres.