Art. 17. - Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué notamment par :
- des personnels placés à leur demande à sa disposition à plein temps ou partiel ;
- des personnels détachés ;
- des personnels affectés sur des emplois gagés sur ressources propres, implantés dans le G.I.P. pour une durée déterminée ;
- des personnels recrutés par contrat après approbation du commissaire du Gouvernement et rémunérés sur ressources propres.