Art. 7. - Les instances du groupement sont :
- l'assemblée générale ;
- le conseil d'administration ;
- le conseil de perfectionnement.
La convention constitutive peut prévoir dans chaque instance une pondération des voix.
Dans les deux premières instances, les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture doivent disposer de la majorité des voix.