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Article (Décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)

Article (Décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)

Art. 7. - Les instances du groupement sont:
- l'assemblée générale;
- le conseil d'administration;
- le conseil de perfectionnement.
La convention constitutive peut prévoir dans chaque instance une pondération des voix.
Dans les deux premières instances, les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture doivent disposer de la majorité des voix.