Article (Décret n° 92-107 du 30 janvier 1992 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation)
Art. 1er. - Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er février 1992:
I. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 24 octobre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 29784F à compter du 1er février 1992.» II. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 24 octobre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er février 1992.» III. - Les barèmes B1 et B2 annexés au décret du 24 octobre 1985 susvisé sont remplacés à compter du 1er février 1992 par le barème B annexé au présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 24 octobre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er février 1992:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 04/02/1992
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