Article (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à    fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)
 Art. 46. - Le réparateur d'un instrument ou l'entreprise qui en a effectué     la modification doit apposer sa marque d'identification sur l'instrument     réparé ou modifié après s'être assuré qu'il répond aux exigences     réglementaires et avant la remise en service.
      Pour les instruments utilisés, même occasionnellement, pour les opérations     énumérées à l'article 26 du décret no88-682 du 6 mai 1988, le réparateur ou     l'entreprise qui a effectué la modification ou la réparation doit déclarer la     remise en service à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et     de l'environnement dans les cinq jours et présenter l'instrument à la     vérification après réparation ou modification. Cette vérification, effectuée     selon les modalités de la vérification primitive, tient lieu de vérification     périodique.
      Les instruments non utilisés, même occasionnellement, pour les opérations     énumérées à l'article 26 du décret no88-682 du 6 mai 1988 sont dispensés de     vérification après réparation ou modification.