Article (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)
Art. 15. - La valeur de l'échelon de totalisation (dt) doit être:
- supérieure ou égale à 0,01 p. 100 de la portée maximale;
- inférieure ou égale à 0,2 p. 100 de la portée maximale.