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Article (Décret no 92-272 du 26 mars 1992 relatif aux missions, à l'organisation et aux personnels des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-272 du 26 mars 1992 relatif aux missions, à l'organisation et aux personnels des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article R. 714-22-10


Les fonctions de membre du conseil de service ou de département sont de trois ans, renouvelables. Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 714-22-7 et R. 714-22-8, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ du service ou du département, ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.