Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 5. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 455-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 455-3. - La victime d’un accident du travail, qui le demande, a droit d’obtenir communication du rapport d’enquête que peut établir la caisse régionale d’assurance maladie sur ledit accident, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret en matière industrielle et commerciale, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels, puissent lui être opposés. »