Article (Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Art. 8. - Il est ajouté, après l’article 8 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé, un article 8-I ainsi rédigé :
« Art. 8-I - Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article 8 s’engagent à servir, dans la collectivité territoriale ou l’établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l’Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers.
« Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans une autre collectivité ou un autre établissement, sous réserve que le nouvel employeur rembourse, à la collectivité ou à l’établissement qui les a pris en charge, les traitements perçus par les intéressés au cours de leur scolarité à l’Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, au prorata du temps de service restant à effectuer. »