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Article (Décret no 92-54 du 14 janvier 1992 relatif aux clauses types des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation)

Article (Décret no 92-54 du 14 janvier 1992 relatif aux clauses types des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation)

Art. 2. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 2 du titre IV des clauses types sont modifiés comme suit:
«Le montant moyen mensuel, constaté en fin d'exercice, de fonds en attente d'un emploi conforme à la réglementation ne doit pas excéder une fraction des fonds collectés au cours de l'exercice précédent déterminée par décret.
«Les fonds collectés sont constitués des versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 du code de la construction et de l'habitation, et des remboursements des prêts d'une durée initiale supérieure à trois ans consentis à l'aide de la participation.
«Les sommes restant en attente d'emploi ne peuvent être que soit déposées à vue, soit placées à court terme.»