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Article (LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques (1))

Article (LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques (1))

Art. 17. - Au chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte des articles 25 et 26 de la présente loi est insérée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Commission de contrôle

« Art. L. 732-10. - Il est institué une commission de contrôle des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire définies à l’article L. 732-1 du présent code et à l’article 1050 du code rural.

« Les opérations de retraite réalisées par les organismes faisant l’objet d’une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.

« Art. L. 732-11. - La commission veille au respect par les institutions mentionnées à l’article L. 732-10 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.

« Elle s’assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu’elles ont contractés à l’égard des assurés ou bénéficiaires de contrats et qu’elles présentent la marge de sécurité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d’exploitation.

« Art. L. 732-12. - La commission comprend cinq membres nommés pour une durée de six ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture :

« 1° Un membre du Conseil d’Etat ayant au moins le rang de conseiller d’Etat, président, proposé par le viceprésident du Conseil d’Etat ;

« 2° Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Deux membres choisis en raison de leur compétence, l’un dans le secteur de la mutualité, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, l’autre dans celui des institutions de prévoyance complémentaire.

« Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

« Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués. Leur mandat n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge qui leur est éventuellement applicable.

« Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement ; lorsque les travaux de la commission concernent les institutions définies à l’article 1050 du code rural, il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi ou son représentant.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 732-13. - Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.

« La commission organise ce contrôle et en définit les modalités ; à cette fin, sont mis à sa disposition, en tant que de besoin, les membres de l’inspection générale des affaires sociales ainsi que les autres fonctionnaires commissionnés par elle qui sont nécessaires à l’exercice de sa mission.

« Art. L: 732-14. - La commission peut demander aux institutions toutes informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

« Elle peut également leur demander la communication des rapports dès commissaires aux comptes et, d’une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.

« Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu’elle estime nécessaires.

« Art. L. 732-15. - La commission peut demander aux commissaires aux comptes d’une institution tout renseignement sur l’activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.

« Art. L. 732-16. - Si cela est nécessaire à l’exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d’étendre le contrôle sur place d’une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d’altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l’un quelconque de ses domaines d’activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d’autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l’institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu’elle a contractés auprès des assurés ou bénéficiaires de contrats.

« Art. L. 732-17. - En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l’institution. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l’institution.

« Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d’administration de l’institution contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.

« Art. L. 732-18. - Lorsqu’une institution a enfreint une disposition législative ou réglementaire à laquelle elle est soumise ou lorsque son fonctionnement met gravement en péril sa marge de sécurité ou l’exécution des engagements qu’elle a contractés envers les assurés, la commission, après l’avoir mise en demeure de présenter des observations, peut lui adresser une mise en garde.

« Elle peut également, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques.

« Art. L. 732-19. - Si une institution n’a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des sanctions disciplinaires suivantes :

« 1° L’avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ;

« 4° Le retrait total ou partiel d’autorisation.

« Lorsqu’une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l’institution sanctionnée, ordonner l’insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu’elle désigne et l’affichage dans les lieux et pour la durée qu’elle indique.

« Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat.

« Art. L. 732-20. - Tout dirigeant d’une institution ou d’une des personnes morales visées à l’article L. 732-16 qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l’exercice de leurs fonctions par la commission de contrôle instituée à l’article L. 732-10 ou par les fonctionnaires mis à disposition ou commissionnés par elle est passible d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 15 000 F à 2 000 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

« Art. L. 732-21. - La commission instituée par l’article L. 732-10 et la commission de contrôle des assurances instituée par l’article L. 310-12 du code des assurances peuvent échanger toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le contrôle des organismes qui relèvent de leur compétence dans le cas visé à l’article L. 732-16 du présent code lorsque l’organisme lié à l’institution relève du code des assurances ; elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent tenir des réunions communes.

« Art. L. 732-22. - Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instituée par l’article L. 732-10 est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 378 du code pénal. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire. »