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Article (Arrêté du 30 septembre 1992 portant modification de l'arrêté du 12 août 1988 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin)

Article (Arrêté du 30 septembre 1992 portant modification de l'arrêté du 12 août 1988 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin)

Art. 1er. - L'arrêté du 12 août 1988 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin, est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Remplacer l'article 4 par:
«Art. 4. - Un livret de formation est délivré à l'issue de l'examen clôturant la préformation. Il confère la qualité de moniteur stagiaire et permet de rendre compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation,
examen compris. Il a une durée de validité de deux ans calculée à compter du 1er novembre suivant l'examen de préformation et peut être prorogé d'une année maximum aux motifs de grossesse, service national, arrêt de maladie ou d'accident entraînant une incapacité fonctionnelle d'au moins six mois.» II. - Remplacer l'article 6 par:
«Art. 6. - L'accès aux unités de formation est conditionné par la réalisation du stage pédagogique de sensibilisation et par la réussite aux épreuves de capacités techniques. En outre, le candidat devra être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours.» III. - Remplacer l'article 7 par:
«Art. 7. - Les épreuves de capacités techniques comprennent un slalom spécial et une descente libre; elles doivent être passées avec succès dans la durée de validité du livret de formation.» IV. - Il est inséré dans l'arrêté du 12 août 1988 susvisé un article 7.1 ainsi rédigé:
«La réussite aux épreuves de capacités techniques confère aux titulaires du livret de formation un crédit-formation complémentaire de quatre années,
calculé de date à date à compter de la notification des résultats. Le livret de formation ainsi revalidé peut être prorogé de deux années maximum aux motifs de grossesse, de service national, arrêt de maladie ou d'accident entraînant une incapacité fonctionnelle d'au moins six mois ou lorsque son titulaire est en échec partiel à l'examen final.» V. - Remplacer l'article 9 par:
«Le stage pédagogique d'application ne peut être inférieur à vingt-cinq jours; le candidat doit avoir préalablement subi avec succès les épreuves anticipées du premier cycle d'unités de formation. Il se déroule dans des conditions identiques à celles du stage pédagogique de sensibilisation définies à l'article 5.» VI. - Remplacer l'article 10 par:
«L'examen final est organisé par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
«Il est accessible aux candidats titulaires d'un livret de formation en cours de validité:
«- ayant effectué les stages pédagogiques;
«- ayant suivi l'ensemble de la formation;
«- ayant subi avec succès les épreuves de formation commune.» VII. - Il est inséré dans l'arrêté du 12 août 1988 susvisé un article 12.1 ainsi rédigé:
«Pour les candidats qui ont réussi les épreuves de capacités techniques en application des dispositions de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé, la durée de validité du livret de formation est portée à quatre ans à compter de la réussite des épreuves de capacités techniques. Cette durée peut être prorogée de deux années maximum aux motifs de grossesse, de service national, arrêt de maladie ou d'accident entraînant une incapacité fonctionnelle d'au moins six mois ou lorsque son titulaire est en échec partiel à l'examen final.» VIII. - Il est inséré dans l'arrêté du 12 août 1988 susvisé un article 12.2 ainsi rédigé:
«Une attestation de qualification et d'aptitude est délivrée sur leur demande aux personnes:
«- ayant réalisé l'intégralité de la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option Ski alpin défini par les arrêtés du 20 octobre 1982 (abrogé) et du 4 novembre 1988 susvisé, et être en échec à l'examen final;
«- répondant dans le domaine de la formation technique et pédagogique aux exigences de niveau définies en annexe du présent arrêté;
«- ayant subi avec succès les épreuves de la formation commune.» IX. - Il est inséré dans l'arrêté du 12 août 1988 susvisé un article 12.3 ainsi rédigé:
«L'attestation de qualification et d'aptitude confère à son titulaire le droit d'encadrer le ski alpin de manière autonome et sur les pistes balisées dans une structure d'enseignement agréée aux classes débutants, I et II (adultes et enfants) du mémento de l'enseignement du ski français.»