Article (Décret no 92-504 du 11 juin 1992 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
«Art. 33-1. - Lorsqu'à l'expiration de sa période de disponibilité mentionnée au troisième alinéa de l'artice 72 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un fonctionnaire relevant du présent chapitre ne peut être réintégré dans son emploi d'origine et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il perçoit l'indemnité mentionnée à l'article 30 du présent décret.»