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Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif aux qualifications zootechniques et génétiques exigées des verrats admis dans les centres d'insémination artificielle porcine à la monte publique artificielle)

Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif aux qualifications zootechniques et génétiques exigées des verrats admis dans les centres d'insémination artificielle porcine à la monte publique artificielle)

Art. 14. - Les catalogues ou supports visés à l'article 13 doivent comporter au minimum les informations officielles suivantes, si les verrats y sont désignés individuellement:
- numéro d'identification du verrat;
- type génétique;
- s'il y a lieu, nom de l'organisation de sélection porcine;
- date de naissance;
- indice standardisé de valeur génétique globale;
- indice standardisé de croissance;
- indice standardisé de carcasse;
- classe de mérite génétique;
- qualification officielle.
Si aucun reproducteur n'y est nommément désigné, et exclusivement pour les verrats croisés et les verrats de race pure autorisés au sens de l'article 10 du présent arrêté, une présentation collective des informations précédentes est admise par type génétique et par classe de mérite génétique sous réserve d'indiquer les indices standardisés moyens obtenus par chaque sous-groupe de verrats et l'effectif d'animaux correspondant.
Seuls les verrats agréés devront obligatoirement figurer individuellement au catalogue.