Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif aux qualifications zootechniques et génétiques exigées des verrats admis dans les centres d'insémination artificielle porcine à la monte publique artificielle)
Art. 5. - Seuls peuvent être admis à la monte publique artificielle dans un centre d'insémination artificielle porcine:
- les verrats ayant subi au préalable en France un contrôle des performances de production selon une méthode officiellement reconnue et classés, à l'issue de ce contrôle, dans la moitié supérieure de leur groupe de contemporains;
- les verrats admis à l'insémination artificielle dans un Etat membre de la Communauté économique européenne sur la base de l'appréciation de leur valeur génétique et des résultats de leur contrôle des performances conformément à la décision (C.E.E.) no 89-507.