Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Art. 17. - La procédure d'opposition est clôturée:
1o Lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue;
2o Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite, soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement contre laquelle l'opposition a été formée;
3o Lorsque les effets de la marque antérieure ont cessé.