Art. 48. - Le premier alinéa de l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l’occasion du contrôle prévu à l’article L. 451-1 peuvent, par décision de l’autorité administrative, être autorisées, dans des conditions fixées par décret, à construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer et gérer des immeubles en vue de la location et destinés à un usage d'habitation ou à un usage professionnel et d’habitation. »