Art. 7. - Il est ajouté à la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée un article 11 bis ainsi rédigé :
« Art. 11 bis. - Les statuts peuvent prévoir la création de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote susceptibles d'etre souscrites ou acquises par les associés visés à l’article 3 bis ou par des tiers non associés. Ils déterminent les avantages pécuniaires conférés à ces parts.
« Lorsque ces avantages ne sont pas intégralement versés pendant trois exercices consécutifs, les porteurs de ces parts acquièrent un droit de vote dans les limites fixées à l’article 3 bis de la présente loi.
« Les titulaires de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote sont réunis en assemblée spéciale dans des conditions fixées par décret.
« Tout titulaire de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote peut participer à l’assemblée spéciale. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« L’assemblée spéciale peut émettre un avis avant toute décision de l’assemblée générale. Elle statue alors à la majorité des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés. L’avis est transmis à la société. Il est porté à la connaissance de l’assemblée générale et*consigné à son procès-verbal.
« L’assemblée spéciale peut désigner un ou, si les statuts le prévoient, plusieurs mandataires chargés de représenter les porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote à l'assemblée générale des coopérateurs et, le cas échéant, d'y exposer leur avis avant tout vote de cette dernière. Cet avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée générale.
« Toute décision modifiant les droits des titulaires de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés. »