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Article (Décret no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux)

Article (Décret no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux)

«Section VIII

«Droit à la formation

«Sous-section 1

«Dispositions générales

«Art. R.121-28. - La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues aux articles L.121-46 à L.121-49, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par le décret no 92-1207 du 16 novembre 1992.
«Art. R.121-29. - Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.
«Art. R.121-30. - Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L.121-47, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.

«Sous-section 2

«Dispositions applicables aux élus salariés

«Art. R.121-31. - Le membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L.121-48, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
«A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
«Art. R.121-32. - Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
«Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
«Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
«Art. R.121-33. - Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
«Art. R.121-34. - L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective.
Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.

«Sous-section 3

«Dispositions applicables aux élus régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ou agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs «Art. R.121-35. - Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L.121-48, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
«A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
«Art. R.121-36. - Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
«Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
«Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
«Si le fonctionnaire ou l'agent concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
«Art. R.121-37. - Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
«Art. R.121-38. - Les dispositions des articles R.121-35 à R.121-37 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.»