Article (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
Art. 7. - Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées peuvent également:
1o Etre affectées au boisement, en cas d'impossibilité de reprise pour un usage agricole, dans les conditions du décret du 6 décembre 1991 susvisé;
2o Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale ou d'une association foncière agricole donnant à bail.