Art. 5. - Les pourvois introduits en application de l'article L.316-7 du code des communes sur lesquels il n'a pas encore été statué à la date du présent décret seront jugés par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans un délai de trois mois à compter de leur transmission au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat qui interviendra dès la publication du présent décret.