Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 483
L'administration peut faire assurer à ses frais, ou partiellement à ses frais, le transport des détenus qui, à leur libération, n'auraient pas un pécule suffisant pour se rendre au lieu où ils justifient de moyens réguliers d'existence.