Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 431
Les détenus sont autorisés à lire des journaux, des périodiques et des livres, dans les conditions déterminées à l'article D.N.C. 444, et à faire usage d'un récepteur radiophonique individuel. Une instruction du chef de l'établissement détermine les caractéristiques auxquelles cet appareil doit répondre, ainsi que les conditions dans lesquelles les détenus peuvent se le procurer et l'utiliser.
En outre, l'information est assurée dans les conditions visées à l'article D.N.C. 447 concernant l'usage collectif de la radiophonie et de la télévision.