Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 389
Les dispositions visées aux articles D.N.C. 381 et D.N.C. 384 sont applicables aux malades pour lesquels une intervention chirurgicale est nécessaire.
Sauf impossibilité, le détenu doit donner son assentiment par écrit à l'intervention envisagée; lorsqu'il s'agit d'un mineur, l'autorisation de la famille ou du tuteur est demandée préalablement à l'opération, à moins que celle-ci ne puisse être différée sans danger.