Article (Arrêté du 2 novembre 1992 relatif au brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et exploitation des navires de pêche)
Art. 2. - Dans la même annexe, et après le paragraphe:
«Définition des épreuves terminales des domaines généraux: ces définitions figurent en annexe I de l'arrêté du 11 janvier 1988 portant définition des épreuves sanctionnant les domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle.»,
Rajouter:
«C. - Examen par combinaison du contrôle continu
et d'épreuves terminales
«Dans les établissements habilités à mettre en oeuvre le contrôle continu pour le domaine professionnel, l'épreuve EP3 fait l'objet d'une évaluation au cours de la formation. Dans ce cas, cette épreuve est affectée du coefficient prévu pour l'examen par épreuves terminales et sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.»