Art. 16. - Le premier alinéa de l'article 13-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« Un collège de magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice élit les magistrats du corps judiciaire appelés à siéger à la commission d'avancement en application du 4° de l'article 35 et à la commission de discipline du parquet en application du 2° de l'article 60. »