Art. 7. - Il est inséré dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée un article 35 ter ainsi rédigé :
« Art. 35 ter. - Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne, l’entreprise de transport aérien ou maritime qui l’a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d’impossibilité, dans l’Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.
« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime :
« 1° Si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ;
« 2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.
« Lorsqu’un refus d’entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l’entreprise de transport qui l’a débarqué en France.
« Les dispositions des premier et cinquième alinéas du présent article sont applicables à l’entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l’exclusion des trafics frontaliers. »