Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 589
Dans le cadre du contrôle de l'activité du service, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice sous couvert des chefs de cour, ainsi qu'au haut-commissaire de la République, le rapport annuel d'activité du service, assorti de ses observations.
Le juge de l'application des peines fait chaque année à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet le bilan de l'activité du comité de probation.