Article (Décret  n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
 C HAPITRE  III
    Des mesures et des obligations auxquelles
    peuvent être soumis les libérés conditionnels
    Article D.N.C. 530
      Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle peuvent être     soumis, en vertu de la décision dont ils font l'objet, aux mesures d'aide et     de contrôle prévues à la section I du présent chapitre, destinées à faciliter     et à vérifier leur reclassement.
      L'octroi ou le maintien de la liberté conditionnelle peut être subordonné,
     en outre, à l'observation des conditions particulières prévues à la section     II.