Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
C HAPITRE III
Des mesures et des obligations auxquelles
peuvent être soumis les libérés conditionnels
Article D.N.C. 530
Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle peuvent être soumis, en vertu de la décision dont ils font l'objet, aux mesures d'aide et de contrôle prévues à la section I du présent chapitre, destinées à faciliter et à vérifier leur reclassement.
L'octroi ou le maintien de la liberté conditionnelle peut être subordonné,
en outre, à l'observation des conditions particulières prévues à la section II.