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Article (Arrêté du 15 janvier 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg)

Article (Arrêté du 15 janvier 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg)

Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes et communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.