Article (Arrêté du 15 janvier 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg)
Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes et communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.