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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 299


Si le détenu transféré dans les conditions indiquées à l'article D.N.C. 298 est condamné, la charge de procéder éventuellement à sa réintégration incombe à l'administration pénitentiaire.
En conséquence, dès que la présence de l'intéressé a cessé d'être utile, le chef de l'établissement dans lequel il a été transféré en rend compte à l'administration centrale.
Si le détenu transféré est en prévention, le soin d'assurer sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller.